Congé maternité, enfin une solution pour les mères de nouveaux nés hospitalisés !
Dans un tout récent jugement, la Juridiction des prud’hommes a donné raison à une jeune mère qui avait demandé le report de son congé maternité du fait de l’hospitalisation de son enfant né prématurément.
Mme T avait en effet assigné Coop à lui verser deux mois de salaires pour une incapacité de travail due à l’hospitalisation de son enfant né prématurément, ce que Coop avait toujours refusé de faire. L’histoire est la suivante. Comme 10% des nouveaux-nés, le bébé de Mme T est né prématurément et a dû être hospitalisé durant deux mois. Les médecins de l’enfant ont donc établi un certificat médical attestant de la nécessité de la présence de la mère auprès de l’enfant. En accusant réception de ce certificat, Coop a indiqué à son employée que, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance maternité, elle avait la possibilité de demander que son allocation maternité soit reportée et ne débute qu’au moment où le petit sortirait de l’hôpital (art. 16 al. 2 LAPG et 24 RAPG). L’employeur précisait que dans ce cas aucun salaire ne serait versé durant la période d’hospitalisation de l’enfant. Pour appuyer ce dernier point, Coop se fondait notamment sur sa propre convention collective qui indique que pendant la durée du report du congé maternité, l’entreprise ne verse pas de salaire.
Mme T a effectivement demandé le report de son allocation maternité, mais elle a également demandé que les deux mois où elle était en incapacité de travail, du fait de l’hospitalisation de son enfant et de la nécessité de rester auprès de lui pour assurer son développement normal, lui soient payés. Rappelons aussi qu’elle a l’interdiction de travailler durant les 8 semaines suivant l’accouchement (art. 35a Ltr). Comme Coop a refusé de verser les salaires, le SIT a déposé au nom de Mme T. une demande au tribunal des prud’hommes. Le 17 octobre dernier, la Cour d’appel de la juridiction des prud’hommes de Genève a donné raison à la jeune mère et a condamné Coop à verser les salaires durant la période d’ajournement de l’allocation maternité. Cet arrêt confirme ainsi le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes dans cette même affaire qui stipule que le report du congé maternité doit être payée par l’employeur en vertu de l’art. 324a al. 1 CO. Selon cet article, l’employeur doit en effet indemniser – pour un temps limité – ses employé-e-s empêché-e-s de travailler en raison d’obligations légales. Dans notre cas, Mme T. était effectivement empêchée de travailler car elle avait l’obligation légale (au sens des articles 276,163 et 328 CC) de rester auprès de son enfant hospitalisé. Suite à ce jugement, Coop a bien évidemment payé ce qu’elle devait et doit maintenant modifier sa convention collective qui stipule encore aujourd’hui que l’entreprise ne verse aucune prestation salariale durant la période du report du congé maternité. Le SIT vient d’écrire à tous les signataires de la convention Coop afin de les appeler à effectuer les modifications nécessaires. Il veillera aussi à faire respecter cet arrêt dans tous les secteurs professionnels.
Cela étant, au-delà du cas de Mme T, cet arrêt revêt une importance cruciale pour toutes les jeunes mères de nouveaux nés hospitalisés. Il établit en effet enfin une jurisprudence claire sur le droit au salaire durant le report du congé maternité. Comme jusqu’à présent, la chose n’avait pas été jugée, de nombreuses entreprises, comme Coop avaient établi des règlements d’entreprises stipulant qu’elles ne versaient aucun salaire durant le report et Il n’était pas rare que des employeurs fassent pression sur les mères pour qu’elles renoncent à cette possibilité légale de reporter le début du congé maternité. Les mamans hésitaient donc doublement à réclamer le versement de leur salaire durant la période du report de leur congé maternité. Une belle victoire pour les mères actives professionnellement !
Pour plus d’informations :
Valérie Buchs et Lara Cataldi , secrétaires syndicales SIT, 022 818 03 00